Il conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective de l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle que la haie arrachée jouait pour les animaux sauvages; s'agissant de la situation personnelle du prévenu, les éléments énumérés à l'article 48 ch.2 al.2 CP, au sujet desquels le dossier est muet, devront être également examinés et pris en compte. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 14 juin 1994 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. 2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement, au sens des considérants. 3.