Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris est entaché d'une fausse application des articles 18 al.1 litt.g LChP et 20 CP, ainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. Il doit donc être cassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry, pour nouveau jugement. Il incombera à ce dernier de fixer l'amende en fonction de la culpabilité et de la situation du prévenu (art.63 et 48 CP). Il conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective de l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle que la haie arrachée jouait pour les animaux sauvages;