Par contre, pour exclure l'application de l'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 218) ou qu'il n'ait pas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour éviter son erreur (Logoz/Sandoz, Comm. du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd., p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve de scrupules, de réflexion, et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil d'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185). b)