- implicitement du moins - que le prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il ignorait que figurait, dans les multiples volumes contenant les législations fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales de la LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les haies. Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71 et références) il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de l'erreur de droit, non seulement qu'il ait cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV 182), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 51).