Il ressort du jugement entrepris - implicitement du moins - que le prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il ignorait que figurait, dans les multiples volumes contenant les législations fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales de la LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les haies. Selon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71 et références)