A cet égard, le premier juge a retenu que la haie du prévenu n'était pas digne de protection, dès lors qu'il n'était ni allégué ni établi qu'elle abritât des animaux protégés, et qu'à quelques dizaines de mètres se trouvaient de grandes forêts dans lesquelles ils se tenaient certainement à l'abri des nuisances. Ce faisant, il s'est basé sur des constatations de fait manifestement erronées et arbitraires (art.251 al.2 CPP; 4 Cst.féd.; RJN 7 II 3). Il est en effet notoire que les haies jouent un rôle important en tant que milieu vital pour les animaux sauvages. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont protégées.