Il reproche aussi au tribunal de s'être basé sur des constatations incomplètes et arbitraires en retenant in casu que la haie litigieuse n'avait pas besoin d'être protégée, les animaux sauvages préférant certainement se réfugier dans les forêts toutes proches. Enfin, le ministère public impute au premier juge d'avoir à tort laissé entendre que le prévenu pouvait être mis au bénéfice d'une erreur de droit, les conditions d'application de l'article 20 CP n'étant à son avis pas remplies. D. A. conclut au rejet du recours en formulant quelques observations. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz n'en présente pas. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1