Le premier juge a considéré que le prévenu ne pouvait pas connaître l'interdit légal, ni s'attendre à ce que la haie contienne "toutes sortes de proies dont il n'avait pas à priver les chasseurs" (jugement p.2). Il a retenu en définitive que l'intérêt de A. à supprimer la haie l'emportait sur celui des chasseurs des autres mammifères (sic) et des oiseaux sauvages; en effet, ex- pliquait-il, il n'était ni allégué ni prouvé que la haie accueillait des animaux protégés, et il est notoire qu'une haie gêne l'exploitation d'un domaine, de sorte que le prévenu avait une "raison valable" d'agir au sens de l'article 18 LChP. C. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,