{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6098_1995-02-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=131&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94cb0cf2c4a8460e93bbfe5c6e74a71c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6098", "INT.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.02.1995 CCP.1994.6098 (INT.1995.139)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coupe d'une haie. 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A cet égard, le premier juge a retenu que la haie du prévenu\nn'était pas digne de protection, dès lors qu'il n'était ni allégué ni établi qu'elle abritât des animaux protégés, et qu'à quelques dizaines de\nmètres se trouvaient de grandes forêts dans lesquelles ils se tenaient\ncertainement à l'abri des nuisances. Ce faisant, il s'est basé sur des\nconstatations de fait manifestement erronées et arbitraires (art.251 al.2\nCPP; 4 Cst.féd.; RJN 7 II 3). Il est en effet notoire que les haies jouent\nun rôle important en tant que milieu vital pour les animaux sauvages.\nC'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont protégées. Si, s'agissant de la haie litigieuse, le premier juge n'en était malgré tout pas\nconvaincu - encore que la dénonciation du conservateur cantonal de la nature ne pouvait raisonnablement s'expliquer autrement - il lui était loisible de s'en assurer en requérant tous renseignements utiles auprès du\nservice compétent.\n4. a) Il ressort du jugement entrepris - implicitement du moins -\nque le prévenu aurait commis une simple erreur de droit dès lors qu'il\nignorait que figurait, dans les multiples volumes contenant les législations fédérales et cantonales, qui plus est dans les dispositions pénales\nde la LChP - lui qui n'est pas chasseur - une interdiction d'enlever les\nhaies.\nSelon la jurisprudence relative à l'article 20 CP (RJN 1982 p.71\net références) il faut, pour que l'auteur puisse être mis au bénéfice de\nl'erreur de droit, non seulement qu'il ait cru avoir des raisons suffisantes d'admettre que son acte n'était en rien contraire au droit (ATF 105 IV\n182), mais encore que ces raisons excusent son erreur (ATF 100 IV 51). A\ncet égard, l'ignorance de la loi ne constitue pas, en principe, une raison\nsuffisante (ATF 98 IV 303). Par contre, pour exclure l'application de\nl'article 20 CP, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit (ATF 104 IV 218) ou qu'il n'ait\npas pris les précautions exigibles de toute personne consciencieuse pour\néviter son erreur (Logoz/Sandoz, Comm. du Code pénal suisse, partie générale, 2e éd., p.106). La loi commande ainsi à l'auteur qu'il fasse preuve\nde scrupules, de réflexion, et qu'il prenne, le cas échéant, le conseil\nd'une autorité ou de personnes dignes de confiance (ATF 99 IV 185).\nb) Dans le cas d'espèce, il n'est même pas établi que l'intimé\nignorait l'existence d'une législation interdisant en principe l'élimination des haies. Il a au contraire reconnu, lors de son interrogatoire par\nla police (D.3, p.17), qu'il avait \"connaissance de certaines restrictions\" en cette matière ce qui, vu non seulement sa profession d'agriculteur mais aussi sa formation d'ingénieur agronome, n'est guère douteux.\nPour avoir agi au demeurant sans avoir pris au préalable tous renseignements utiles auprès de l'autorité compétente, l'intimé ne peut, à l'évidence, être mis au bénéfice d'une erreur de droit.\n5. Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris est entaché d'une fausse application des articles 18 al.1 litt.g LChP et 20 CP,\nainsi que d'arbitraire dans la constatation des faits. Il doit donc être\ncassé, et la cause renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry,\npour nouveau jugement. Il incombera à ce dernier de fixer l'amende en\nfonction de la culpabilité et de la situation du prévenu (art.63 et 48\nCP). Il conviendra à cet égard, pour ce qui touche à la gravité objective\nde l'infraction commise, que le juge s'enquière de l'importance du rôle\nque la haie arrachée jouait pour les animaux sauvages; s'agissant de la\nsituation personnelle du prévenu, les éléments énumérés à l'article 48\nch.2 al.2 CP, au sujet desquels le dossier est muet, devront être également examinés et pris en compte.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le recours et casse le jugement rendu le 14 juin 1994 par le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz.\n2. Renvoie la cause au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement, au sens des considérants.\n3. Laisse les frais de la procédure de cassation à la charge de l'Etat."}