{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-02-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6098_1995-02-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=131&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=28&Template=search_result_document.html", "Checksum": "94cb0cf2c4a8460e93bbfe5c6e74a71c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6098", "INT.1995.139"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.02.1995 CCP.1994.6098 (INT.1995.139)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Coupe d'une haie. Interprétation des termes de la loi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:20:16", "Checksum": "4407563309cd4081c1ef9c9c979e7e1c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.02.1995 CCP.1994.6098 (INT.1995.139)\nRegeste:\nCoupe d'une haie. Interprétation des termes de la loi.\n\nA. A., ingénieur agronome de formation et agriculteur\nde son état, exploite un domaine sur le territoire de la Commune X.. Dès la fin de l'année 1990 et jusqu'au 29 novembre 1993, il a éliminé une haie sur une longueur d'environ 250 m, en procédant en trois étapes : durant l'hiver 1990-1991 puis pendant l'hiver 1991-1992, la haie a été coupée, avant que du 26 au 29 novembre 1993, avec l'aide d'une entre prise de transport, A. ne procède à l'enlèvement des cailloux et des souches.\nSur dénonciation du conservateur cantonal de la nature, A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district du Val-\nde-Ruz sous la prévention d'infraction au sens de l'article 18 al.1 litt.g\nde la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et\noiseaux sauvages du 10 juin 1986 (LChP), le ministère public requérant\ncontre lui une peine de 3'000 francs d'amende.\nB. Par jugement du 14 juin 1994, dont est recours, le Tribunal de\npolice du district du Val-de-Ruz a acquitté A. et laissé les\nfrais de la cause à la charge de l'Etat. Le premier juge a considéré que\nle prévenu ne pouvait pas connaître l'interdit légal, ni s'attendre à ce\nque la haie contienne \"toutes sortes de proies dont il n'avait pas à priver les chasseurs\" (jugement p.2). Il a retenu en définitive que l'intérêt\nde A. à supprimer la haie l'emportait sur celui des chasseurs des autres mammifères (sic) et des oiseaux sauvages; en effet, ex-\npliquait-il, il n'était ni allégué ni prouvé que la haie accueillait des\nanimaux protégés, et il est notoire qu'une haie gêne l'exploitation d'un\ndomaine, de sorte que le prévenu avait une \"raison valable\" d'agir au sens\nde l'article 18 LChP.\nC. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement,\ntout d'abord pour fausse application de la loi. Il soutient à cet égard\nque l'article 18 al.1 litt.g s'applique à toutes les haies, la notion de\n\"raison valable\" ne pouvant consister que dans des faits justificatifs au\nsens des articles 32 ss CP, faits non réalisés en l'espèce. Il reproche\naussi au tribunal de s'être basé sur des constatations incomplètes et arbitraires en retenant in casu que la haie litigieuse n'avait pas besoin\nd'être protégée, les animaux sauvages préférant certainement se réfugier\ndans les forêts toutes proches. Enfin, le ministère public impute au premier juge d'avoir à tort laissé entendre que le prévenu pouvait être mis\nau bénéfice d'une erreur de droit, les conditions d'application de l'article 20 CP n'étant à son avis pas remplies.\nD. A. conclut au rejet du recours en formulant quelques observations. Le président du Tribunal du district du Val-de-Ruz n'en\nprésente pas.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) La loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères\net oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP) contient des dispositions pénales réprimant des comportements érigés en délits (art.17) et en contraventions (art.18). Est en particulier punissable en vertu de l'article 18\nal.1 litt.g LChP celui qui, intentionnellement et sans raison valable,\naura éliminé des haies. La notion de \"raison valable\" étant imprécise, il\nconvient de l'interpréter. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la\nloi doit s'interpréter selon sa lettre, son esprit et son but (ATF 112 II\n4, JT 1986 I 635). L'interprétation repose en outre sur l'idée que la loi\nforme un tout cohérent (ATF 112 Ib 470; v. aussi JAAC 1987 no 50).\nb) Dans le cas particulier, le projet de LChP soumis aux Chambres fédérales comportait en ses articles 16 et 17 (devenus les articles\n17 et 18) l'expression \"ohne Berechtigung\" en allemand, \"sans autorisation\" en français et \"senza autorizzazione\" en italien. Dans leur version\ndéfinitive, les textes allemand et italien n'ont pas changé. Seul le texte\nfrançais a, lui, fait l'objet d'une modification. Lors des délibérations\ndu Conseil national en effet, sur proposition du député Houmard, rapporteur de langue française, l'expression \"sans autorisation\" a été remplacée\npar celle de \"sans raison valable\" (BO CN 1985, p.2'172). Il y a donc divergence entre le texte français et les deux autres textes officiels.\nL'examen de la loi conduit toutefois à se fonder sur les versions allemande et italienne (v. pour un cas comparable l'ATF 117 IV 251). L'on constate en effet, d'une part, que la correction apportée sur proposition du\nconseiller national Houmard n'a été faite qu'à propos de l'article 17 du\nprojet (18 de la loi), et non de l'article 16 (17 de la loi), alors que\nrien ne justifiait raisonnablement un traitement différent. D'autre part,\nl'article 25 LChP délègue aux cantons l'exécution de la loi, en les chargeant de délivrer \"toutes autorisations\" qui ne ressortissent pas à une\nautorité fédérale. C'est d'ailleurs précisément en exécution de la LChP\nque par arrêté concernant la protection des haies du 19 janvier 1994, le\nConseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel a soumis à autorisation - octroyée à des conditions très restrictives - l'élimination des\nhaies. On relèvera enfin que le fait d'exiger une autorisation pour éliminer une haie n'a rien d'incongru. En règle générale en effet, dans l'ordre juridique suisse, l'exercice des libertés individuelles est soumis à\nautorisation dans la mesure où il risque de porter atteinte aux biens dont\nun intérêt public requiert la protection (Grisel, Traité de droit administratif suisse, p.412). Ainsi, à titre comparatif, les conditions d'octroi\nd'une autorisation pour défricher des forêts sont très sévères, même\ns'agissant de petites parcelles négligées (ATF 117 1b 327, JT 1993 I 503).\nc) Ni le premier juge, ni l'intimé n'ont objecté du fait que, le\ncanton de Neuchâtel n'ayant édicté ses dispositions d'exécution de la LChP"}