A ce titre, il y a lieu de constater que R. a bénéficié d'une réduction de 4'100 francs sur la facture que lui a adressée G. le 13 août 1992. Ce montant correspondait en effet à la prestation du bureau d'ingénieurs Geiger, prestation entrant dans le cadre de la "remise en état" de la nacelle aux normes CNA, prestation rémunérée par l'Etat suite à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de R. une partie des frais de première instance par 4'100 francs. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'intimé (art.254 CPP). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le pourvoi. 2.