Or, R. était responsable de l'état technique des machines, comme l'a relevé l'inspecteur cantonal du travail. b) S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Se fondant sur l'article 83 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents qui précise notamment que les appareils doivent être entretenus et protégés de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des travailleurs (art.3, 24 et 28 OPA).