Au contraire, l'expertise (annexe 5) mentionne que le véhicule ne correspond pas aux normes de sécurité pour ce genre d'engins. Or, R. était responsable de l'état technique des machines, comme l'a relevé l'inspecteur cantonal du travail. b) S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.