Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte étant donné que l'intimé a violé d'une autre manière son devoir de diligence. 4. a) Le ministère public reproche à R. de n'avoir pas effectué un contrôle régulier du système de sécurité après utilisation de sa machine. L'employeur devant être considéré comme étant dans une situation de garant, il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position de garant (ATF 117 IV 133 et les références citées). D'un point de vue subjectif, il y a lieu de prendre en considération en l'occurrence le fait que R. est responsable d'une entreprise.