Le ministère public reproche au prévenu d'avoir utilisé la nacelle comme une grue et de n'avoir pas indiqué à son employé qu'une nacelle ne pouvait être utilisée comme une grue. L'intimé fait valoir que si la machine élévatrice ne pouvait être utilisée "comme une grue" elle ne serait d'aucune utilité pour tout utilisateur. Selon l'ordonnance concernant les mesures destinées à prévenir des accidents dans l'emploi de grues et d'engins de levage du 22 juin 1955 (RS 832.312.15), le transport de personnes par des grues ou des monte charge à matériaux de tous genres est interdit (art.3 al.1).