- que du point de vue subjectif - compte tenu de ses moyens personnels, tels que sa formation, son expérience, aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte portée aux biens juridiques protégés ? S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de se référer d'abord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur là où elles existent, bien que, il faut le préciser, toute violation des prescriptions légales ne suffise pas à justifier le reproche de négligence et que, inversement, l'on puisse faire preuve de négligence tout en se conformant à la loi (Carrard, La protection pénale en matière