Les infractions aux dispositions susmentionnées constituent des délits d'omission improprement dit, délits réalisés lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'un sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter et qu'en raison de sa situation juridique particulière y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ATF 117 IV 130 ss et les références citées).