Elle l'entraîne seulement si cette personne a négligé des précautions qui s'imposaient dans le cas particulier, et qu'il était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (arrêt de la Cour de cassation pénale du 2.8.1983 dans la cause J. et Ch.). b) Les infractions aux dispositions susmentionnées constituent des délits d'omission improprement dit, délits réalisés lorsque la survenance du résultat par une action