On ne saurait cependant éliminer tous les risques et encore moins, par conséquent, imposer des mesures propres à supprimer tout danger (ATF 90 IV 11). Il existe une certaine marge de risques inévitables, et tout accident n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité. Elle l'entraîne seulement si cette personne a négligé des précautions qui s'imposaient dans le cas particulier, et qu'il était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (arrêt de la Cour de cassation pénale du 2.8.1983 dans la cause J. et Ch.). b)