techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art.28 OPA). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l'employeur existent de plein droit, sans devoir faire l'objet au préalable d'une décision spéciale des organes d'exécution et de surveillance, et elles s'imposent en permanence à chaque chef d'entreprise (v. notamment Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, n.1 ad art.6; RJN 7 II 180-181, 239). On ne saurait cependant éliminer tous les risques et encore moins, par conséquent, imposer des mesures propres à supprimer tout danger (ATF 90 IV 11).