Le ministère public estime qu'en sa qualité d'employeur, R. était responsable de l'état de ses machines et doit être reconnu coupable d'avoir enfreint les prescriptions de sécurité du camion nacelle au sens des articles 82, 112 LAA et 3 OPA. Il conclut dès lors à la cassation, avec ou sans renvoi, du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en ce qui concerne R., sous suite de frais et dépens. E. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observations. R., par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours sous suite de frais.