Il fait valoir l'insuffisance des mesures de prévention des accidents au sens de l'article 82 al.1 LAA, soit que R. n'a pas respecté les prescriptions d'utilisation de la nacelle qui ne pouvait être utilisée comme une grue et n'a pas procédé à un contrôle régulier du système de sécurité. Il fait valoir également une collaboration insatisfaisante entre l'employeur et le travailleur pour prévenir les accidents au sens de l'article 82 al.2 LAA, étant donné que R. a autorisé son employé à utiliser la nacelle comme une grue.