En bref, le premier juge a estimé que le prévenu N. n'avait pas respecté les précautions essentielles à prendre avant d'effectuer une quelconque manœuvre avec l'engin, soit n'avait pas abaissé jusqu'au sol les quatre béquilles hydrauliques du véhicule et n'avait pas respecté la charge maximale admissible dans la nacelle qui est de 180 kilos. Concernant le prévenu R., le premier juge a estimé que ni le dossier ni les débats n'ont permis de décrire à quelles obligations découlant de l'article 82 LAA le prévenu ne s'était pas conformé.