{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6080_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=147&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d47e1f792958be5e275a1f1ea34816c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6080", "INT.1995.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.03.1995 CCP.1994.6080 (INT.1995.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. Sécurité au travail. Négligence. Devoir de diligence."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:23:03", "Checksum": "8c2626cb94d2e15a83db7117582e118a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.03.1995 CCP.1994.6080 (INT.1995.155)\nRegeste:\nAssurance-accidents. Sécurité au travail. Négligence. Devoir de diligence.\n\n\nEn définitive, il découle incontestablement de l'ensemble des prescriptions fédérales susmentionnées ainsi que des directives de la CNA une obligation pour l'employeur de veiller à la sécurité et à l'entretien régulier de ces machines. L'intimé n'a pas respecté ce devoir de diligence. En particulier, aucune personne n'ayant travaillé sur le véhicule durant les années 1990 et 1991 n'a affirmé avoir été chargée de vérifier le système de sécurité. De plus, l'intimé n'a pas non plus collaboré avec ses employés en ce sens.\nc) L'omission de l'intimé est à l'évidence en lien de causalité naturelle et adéquate avec le résultat. En effet, si l'engin avait été entretenu et si ses dispositifs de sécurité n'avaient pas été modifiés, l'accident n'aurait pas pu avoir lieu. L'intimé s'est ainsi rendu coupable d'infractions aux articles 82 LAA et 3 OPA.\n5. La Cour de cassation est en mesure de statuer elle-même (art.252 al.2 litt.b CPP). En application de l'article 112 LAA, il se justifie de condamner R. à une peine d'amende. Vu notamment la situation personnelle et matérielle du prévenu, il se justifie de le condamner à une peine d'amende arrêtée à 600 francs. L'amende pourra être radiée du casier judiciaire après un délai d'épreuve de 2 ans (art.49 ch.4 CP).\nIl se justifie de mettre à sa charge une partie des frais de première instance. A ce titre, il y a lieu de constater que R. a bénéficié d'une réduction de 4'100 francs sur la facture que lui a adressée G. le 13 août 1992. Ce montant correspondait en effet à la prestation du bureau d'ingénieurs Geiger, prestation entrant dans le cadre de la \"remise en état\" de la nacelle aux normes CNA, prestation rémunérée par l'Etat suite à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction. Il se justifie dès lors de mettre à la charge de R. une partie des frais de première instance par 4'100 francs. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de l'intimé (art.254 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Admet le pourvoi.\n2. Casse le jugement du Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds du 21 octobre 1993 en ce qui concerne R. et, statuant elle-même, condamne R. à 600 francs d'amende et au paiement de sa part des frais de première instance par 4'100 francs.\n3. Ordonne la radiation de l'amende au casier judiciaire de R. au terme d'un délai d'épreuve de 2 ans.\n4. Fixe les frais de la procédure de recours à 660 francs et les met à la charge de l'intimé, sans dépens."}