{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6080_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=147&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d47e1f792958be5e275a1f1ea34816c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6080", "INT.1995.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.03.1995 CCP.1994.6080 (INT.1995.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Ces prospectus précisent que l'utilisation de ces nacelles est particulièrement indiquée pour les travaux sur des lucarnes difficilement accessibles, pour des réparations de façades, les gouttières ainsi que dans les travaux de peinture sur les fenêtres et pour l'élagage des arbres, pour les réparations de façades, les toits difficilement accessibles, les travaux sur l'éclairage public ainsi que pour l'élagage des arbres. Par ailleurs, lesdits prospectus mentionnent la charge maximale de la nacelle qui se situe entre 175 et 200 kg. Si les prospectus mentionnent une charge maximale de la nacelle, ils ne mentionnent pas expressément l'interdiction aux ouvriers qui prennent place sur la nacelle de transporter du matériel. De plus, les prospectus concernent une autre marque de nacelle élévatrice que celle propriété de l'intimé. Certes, l'expert mentionne-t-il (annexe 5, D.43) l'interdiction formelle d'utiliser une nacelle aérienne comme grue. Cette affirmation n'est toutefois pas suffisamment motivée pour permettre à la Cour de céans de retenir que l'intimé a fait une utilisation illicite de sa nacelle et est coupable de ce fait d'infraction à l'article 82 LAA. Il faut cependant vraisemblablement considérer que, vu la charge maximale autorisée, le transport de matériel, en sus de deux êtres humains, n'est pas possible et constitue un usage inapproprié de la nacelle. Quoi qu'il en soit, la question peut rester ouverte étant donné que l'intimé a violé d'une autre manière son devoir de diligence.\n4. a) Le ministère public reproche à R. de n'avoir pas effectué un contrôle régulier du système de sécurité après utilisation de sa machine.\nL'employeur devant être considéré comme étant dans une situation de garant, il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position de garant (ATF 117 IV 133 et les références citées). D'un point de vue subjectif, il y a lieu de prendre en considération en l'occurrence le fait que R. est responsable d'une entreprise. Or, garantir la sécurité au travail est non seulement un impératif éthique dans l'intérêt des salariés occupés dans une entreprise mais encore une tâche incombant au responsable de toute entreprise (Guide CNA, mars 1984). L'intimé ne saurait simplement se prévaloir d'un manque de connaissances en électricité et en systèmes hydrauliques. En effet, c'est en premier lieu à l'employeur qu'il incombe de prendre les mesures propres à prévenir les accidents et maladies professionnels. Par ailleurs, l'employeur doit amener les travailleurs à collaborer, par exemple en créant des comités d'entreprise chargés de la prévention des accidents ou en engageant des spécialistes en matière de sécurité (Feuille fédérale 1976,II 217). Eu égard également au fait qu'il louait régulièrement son appareil à des tiers, l'intimé était tenu de garantir la sécurité au travail, soit était tenu de procéder régulièrement à une vérification du fonctionnement du système de sécurité. Or, il résulte des constatations de fait du premier juge que l'intimé a procédé à des réparations après les pannes intervenues. Cela n'implique pas que des mesures de sécurité et d'entretien ont été prises. Au contraire, l'expertise (annexe 5) mentionne que le véhicule ne correspond pas aux normes de sécurité pour ce genre d'engins. Or, R. était responsable de l'état technique des machines, comme l'a relevé l'inspecteur cantonal du travail.\nb) S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient selon la jurisprudence du Tribunal fédéral de se référer aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Se fondant sur l'article 83 LAA, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur la prévention des accidents qui précise notamment que les appareils doivent être entretenus et protégés de sorte à ne pas mettre en danger la vie et la santé des travailleurs (art.3, 24 et 28 OPA). Par ailleurs, les directives émises par la CNA, même si elles n'ont pas valeur de prescriptions générales, constituent un avertissement aux employeurs sur les mesures de sécurité qui seront exigées (ATF 102 V 137). Or, les directives CNA relatives aux plates-formes de travail mobiles, applicables aux plates-formes de travail mobiles montées sur des véhicules ou des châssis (art.2.1) contiennent des dispositions relatives à leur entretien (art.3.2 et 6.1 ss). Selon ce dernier article, les plates-formes de travail mobiles doivent être entretenues conformément aux instructions du constructeur. Quant à leurs dispositifs de sécurité, il faut en vérifier périodiquement le bon fonctionnement. L'article 6.5 prescrit par ailleurs la tenue d'un journal d'entretien. Enfin, la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques du 19 mars 1976 s'adresse non seulement aux personnes qui mettent des installations ou des appareils techniques en circulation, mais également aux personnes qui louent de tels appareils (brochure \"Mais c'est pas possible ...!\",). Or, cette loi a notamment pour but que les installations et appareils techniques satisfassent aux exigences de sécurité des prescriptions fédérales sur la prévention des accidents (art.4 de la loi et ch.2.3 de la brochure \"Mais c'est possible\")."}