{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6080_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=147&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d47e1f792958be5e275a1f1ea34816c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6080", "INT.1995.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.03.1995 CCP.1994.6080 (INT.1995.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des dispositions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (al.3). L'article 3 de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels, du 19 décembre 1983 (OPA; RS 832.30), lui impose au demeurant \"de prendre, pour assurer la sécurité du travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail\". Quant aux installations et appareils techniques, ils doivent être conçus, montés, disposés, entretenus et protégés de telle manière que, lorsqu'ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec tout le soin requis, ils ne mettent pas en danger la vie et la santé des travailleurs (art.24 OPA), et les installations et appareils techniques munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité (art.28 OPA). Dans ce domaine, les obligations qui incombent à l'employeur existent de plein droit, sans devoir faire l'objet au préalable d'une décision spéciale des organes d'exécution et de surveillance, et elles s'imposent en permanence à chaque chef d'entreprise (v. notamment Hug, Commentaire de la loi fédérale sur le travail, n.1 ad art.6; RJN 7 II 180-181, 239). On ne saurait cependant éliminer tous les risques et encore moins, par conséquent, imposer des mesures propres à supprimer tout danger (ATF 90 IV 11). Il existe une certaine marge de risques inévitables, et tout accident n'entraîne pas nécessairement la responsabilité pénale de la personne chargée de la sécurité. Elle l'entraîne seulement si cette personne a négligé des précautions qui s'imposaient dans le cas particulier, et qu'il était effectivement possible de prendre sans frais disproportionnés (arrêt de la Cour de cassation pénale du 2.8.1983 dans la cause J. et Ch.).\nb) Les infractions aux dispositions susmentionnées constituent des délits d'omission improprement dit, délits réalisés lorsque la survenance du résultat par une action est expressément menacée d'un sanction pénale, que l'accusé par son action aurait effectivement pu éviter et qu'en raison de sa situation juridique particulière y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif. Pour déterminer si un délit d'omission improprement dit est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant (ATF 117 IV 130 ss et les références citées). L'employeur se trouve dans une situation de garant (ATF 117 IV 133; Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1993, p.76). Puis il y a lieu d'établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et les actes concrets que l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence, ce tant au point de vue objectif - l'auteur avait-il le devoir de faire ou de ne pas faire un acte déterminé ? - que du point de vue subjectif - compte tenu de ses moyens personnels, tels que sa formation, son expérience, aurait-il pu et dû adopter un comportement propre à éviter l'atteinte portée aux biens juridiques protégés ? S'agissant de l'élément objectif de l'imprévoyance coupable, il convient, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de se référer d'abord aux dispositions légales et réglementaires en vigueur là où elles existent, bien que, il faut le préciser, toute violation des prescriptions légales ne suffise pas à justifier le reproche de négligence et que, inversement, l'on puisse faire preuve de négligence tout en se conformant à la loi (Carrard, La protection pénale en matière d'accidents de travail, RPS 1987, p.284). L'étendue du devoir de diligence est une question de droit que la Cour de cassation examine librement. Il convient en dernier lieu de rechercher si l'omission est en lien de causalité naturelle - c'est une question de fait - et adéquate - il s'agit là d'un problème de droit - avec la résultat.\n3. Le ministère public reproche au prévenu d'avoir utilisé la nacelle comme une grue et de n'avoir pas indiqué à son employé qu'une nacelle ne pouvait être utilisée comme une grue. L'intimé fait valoir que si la machine élévatrice ne pouvait être utilisée \"comme une grue\" elle ne serait d'aucune utilité pour tout utilisateur."}