{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-27", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6080_1995-03-27.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=147&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=4&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d47e1f792958be5e275a1f1ea34816c2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6080", "INT.1995.155"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 27.03.1995 CCP.1994.6080 (INT.1995.155)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Deux employés de la Maison X. ont alors pris place dans la nacelle, l'employé de R. procédant à toutes les manipulations techniques de cette dernière. La pose de la première étoile, pesant environ 45 kilos, s'est déroulée sans problèmes particuliers. Alors que les employés de la Maison X. s'apprêtaient à poser la seconde étoile, le véhicule a basculé sur son flanc gauche, entraînant le bras et la nacelle dans son mouvement. Les deux employés de la Maison X. ont été légèrement blessés.\nB. Par ordonnance de renvoi du ministère public du 13 mai 1993, N. et R. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Le ministère public requérait contre chacun d'eux une peine d'amende de 300 francs en application des articles 82, 112 LAA et 3 OPA.\nC. Par jugement du 21 octobre 1993, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu N. coupable des infractions visées contre lui et l'a condamné à une peine de 200 francs d'amende ainsi qu'à une part des frais de la cause. Le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré R. des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui et laissé sa part des frais de la cause à la charge de l'Etat.\nEn bref, le premier juge a estimé que le prévenu N. n'avait pas respecté les précautions essentielles à prendre avant d'effectuer une quelconque manœuvre avec l'engin, soit n'avait pas abaissé jusqu'au sol les quatre béquilles hydrauliques du véhicule et n'avait pas respecté la charge maximale admissible dans la nacelle qui est de 180 kilos. Concernant le prévenu R., le premier juge a estimé que ni le dossier ni les débats n'ont permis de décrire à quelles obligations découlant de l'article 82 LAA le prévenu ne s'était pas conformé. Il a estimé que R. avait fait régulièrement réparer l'appareil en 1990 et 1991 et qu'il pouvait, dans ces conditions, raisonnablement supposer que sa machine n'avait pas besoin de contrôle supplémentaire de son bon fonctionnement. Enfin, le premier juge a constaté que le dispositif de sécurité situé sur l'engin ne fonctionnait pas ce jour-là mais que R. ne pouvait imaginer, vu les réparations récemment intervenues, que ce système était déconnecté.\nD. Le ministère public se pourvoit en cassation contre ce jugement pour fausse application de la loi. Il fait valoir l'insuffisance des mesures de prévention des accidents au sens de l'article 82 al.1 LAA, soit que R. n'a pas respecté les prescriptions d'utilisation de la nacelle qui ne pouvait être utilisée comme une grue et n'a pas procédé à un contrôle régulier du système de sécurité. Il fait valoir également une collaboration insatisfaisante entre l'employeur et le travailleur pour prévenir les accidents au sens de l'article 82 al.2 LAA, étant donné que R. a autorisé son employé à utiliser la nacelle comme une grue. Ainsi, l'employé ne pouvait appliquer des prescriptions de sécurité ignorées et ne pouvait seconder l'employeur pour prévenir les accidents au sens de l'article 82 al.3 LAA. Enfin, il estime que le comportement de l'employeur n'était pas conforme à l'article 3 OPA; les prescriptions de sécurité émises par la CNA (en l'occurrence : règles relatives aux plates-formes de travail mobiles), bien que n'ayant pas valeur de prescriptions générales, doivent être respectées par les employeurs pour éviter les accidents. Le ministère public estime qu'en sa qualité d'employeur, R. était responsable de l'état de ses machines et doit être reconnu coupable d'avoir enfreint les prescriptions de sécurité du camion nacelle au sens des articles 82, 112 LAA et 3 OPA. Il conclut dès lors à la cassation, avec ou sans renvoi, du jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds en ce qui concerne R., sous suite de frais et dépens.\nE. Le président du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds n'a pas formulé d'observations. R., par l'intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il estime n'avoir pas violé les articles 82 LAA et 3 OPA étant donné qu'il a instruit conformément ses auxiliaires et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour faire réparer et contrôler son véhicule.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable."}