cantonale ainsi que le droit fédéral le lui permet. Il se justifie dans ces conditions de réduire sensiblement les peines requises par le ministère public. Tout bien pesé, l'amende infligée à l'intimé sera fixée à 100 francs. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Admet le recours. 2. Statuant au fond, condamne P. à une amende de 100 francs. 3. Met à la charge de P. les frais de justice de première et seconde instance arrêtés à 600 francs.