le ministère public ne prétend pas par ailleurs que l'amende à prononcer pour une infraction à l'article 28 litt.b de la loi doive être plus importante que celle encourue pour violation de l'article 39. 6. L'intimé a ainsi enfreint les articles 39 et 90 de la loi cantonale sur la police du commerce. La Cour est en mesure de statuer au fond (art.252 al.2 litt.b CPP). Pour fixer la peine, il y a lieu de retenir que l'intimé ne s'est mis en contradiction avec la loi sur la police du commerce que pour provoquer une décision des autorités, contre laquelle il puisse faire usage des voies de recours usuelles, et mettre ainsi en oeuvre le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité de la loi