Si on lui avait appliqué le taux de la seconde catégorie, le prix de la patente se serait élevé alors à 450 francs. L'intimé ne peut par conséquent, dans le cas concret, se prévaloir d'une inégalité de traitement dont il aurait été victime; l'analyse des autres hypothèses à laquelle s'est livré le premier juge déborde par ailleurs le cadre restreint du contrôle concret auquel doit se limiter le pouvoir d'examen des tribunaux dans le cadre préjudiciel. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être cassé pour cette première raison. Le premier juge a également retenu que la taxe de déballage avait un caractère prohibitif si elle était exigée pour un seul jour.