Le premier juge a retenu en l'espèce que le tarif institué par l'article 39 de la loi sur le commerce était source de discriminations injustes, ce que le recourant conteste. L'article 39 de la loi sur le commerce a la teneur suivante : " L'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce ambulant ou temporaire est accordée contre paiement d'une redevance fixée en fonction du prix affiché de la marchandise mise en vente ou des services offerts. Cette redevance est en principe de 10 à 100 francs par jour ou de 150 à 1'500 francs pour 30 jours.