Il s'agit là toutefois uniquement d'un contrôle concret (Auer, op.cit., p.269) : le tribunal n'a pas à rechercher si, examinée pour elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle (comme en cas de contrôle abstrait) mais uniquement si, telle qu'elle a été interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle implique une violation de la constitution; si une réponse affirmative est donnée à la question, seule la décision d'espèce est annulée (ATF 104 Ia 473, cons.1; RJN 1985, p.202). 3. Le premier juge a retenu en l'espèce que le tarif institué par l'article 39 de la loi sur le commerce était source de discriminations injustes, ce que le recourant conteste.