- qui ne fait pas l'unanimité - se justifie notamment par le fait que les décisions des tribunaux cantonaux, dans la mesure où elles admettent le recours du particulier, sont le plus souvent de dernière instance, de sorte que l'appréciation de la loi incriminée ne peut plus être directement examinée par le Tribunal fédéral (Auer, op.cit., p.270). Le devoir de vérifier la constitutionnalité des lois cantonales s'impose à tous les ordres cantonaux de tribunaux, y compris au juge pénal (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., Lausanne, 1994, no 68, p.31 et les références). Il s'agit là toutefois uniquement d'un contrôle concret (Auer, op.cit.