Le contrôle par voie de recours de droit public s'opère dans les 30 jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art.89 al.1 OJ). Le contrôle préjudiciel s'opère à l'occasion d'une décision fondée sur l'acte normatif dont la conformité avec le droit fédéral est litigieuse. Selon une jurisprudence ancienne et bien établie, les tribunaux cantonaux sont tenus de procéder à cet examen préjudiciel lorsqu'un particulier soulève par voie d'exception ce moyen dans un recours formé contre une décision d'application d'une norme cantonale (Andreas Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, p.268 ss