redevance prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce; selon lui, le fait de contester celle-ci dans son principe ou dans sa quotité n'a pas pour effet de soustraire le commerce ambulant au régime de l'autorisation prévue à l'article 28 litt.b de ladite loi, disposition à laquelle le premier juge aurait dû d'office étendre la prévention en application de l'article 211 CPP. Le recourant conteste ensuite le fait que la réglementation sur la police du commerce soit source de discriminations injustifiées pour des motifs qui seront examinés ci-dessous dans la mesure utile.