{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6073_1995-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=140&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e903f310401874c0f5e31d9cf8fd3121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6073", "INT.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6073 (INT.1995.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la constitutionnalité d'une loi cantonale par le juge pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:09", "Checksum": "67c1bcc7a1382444cbf5ac35cc09ddac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6073 (INT.1995.148)\nRegeste:\nContrôle de la constitutionnalité d'une loi cantonale par le juge pénal.\n\n\ntrôle concret (Auer, op.cit., p.269) : le tribunal n'a pas à rechercher\nsi, examinée pour elle-même, ladite disposition est inconstitutionnelle\n(comme en cas de contrôle abstrait) mais uniquement si, telle qu'elle a\nété interprétée en l'espèce et appliquée au cas du recourant, elle implique une violation de la constitution; si une réponse affirmative est donnée à la question, seule la décision d'espèce est annulée (ATF 104 Ia 473,\ncons.1; RJN 1985, p.202).\n3. Le premier juge a retenu en l'espèce que le tarif institué par\nl'article 39 de la loi sur le commerce était source de discriminations\ninjustes, ce que le recourant conteste.\nL'article 39 de la loi sur le commerce a la teneur suivante :\n\" L'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce\nambulant ou temporaire est accordée contre paiement d'une\nredevance fixée en fonction du prix affiché de la marchandise mise en vente ou des services offerts.\nCette redevance est en principe de 10 à 100 francs par\njour ou de 150 à 1'500 francs pour 30 jours. Elle est toutefois :\na) de 10 à 250 francs par jour pour les activités foraines;\nb) de 1 % du prix affiché de la marchandise mise en vente,\nlorsque celui-ci dépasse 10'000 francs;\nc) de 2 % du chiffre d'affaires réalisé par les camionsmagasins.\nLe Conseil d'Etat peut prévoir différentes catégories\nd'autorisation selon la nature et la valeur des marchandises mises en vente ou des services offerts. \"\nSelon le règlement concernant le commerce ambulant et temporaire, du 4 novembre 1992, et les directives d'application édictées le 14\njuillet 1993 par le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, les catégories de patentes se déterminent comme suit :\nPremière catégorie : mise en vente de marchandises dépassant un total de\n10'000 francs.\nDeuxième catégorie : mise en vente de marchandises jusqu'à 10'000 francs.\nTroisième catégorie : mise en vente d'articles de fêtes, de produits\nd'usage courant et d'autres articles de peu de valeur (prix unitaire de -.50 centimes maximum).\nLes taux de calculation sont les suivants :\nPremière catégorie : 1 % du prix de la marchandise mise en vente.\nDeuxième catégorie : 0,5 % du prix de la marchandise mise en vente.\nTroisième catégorie : 0,25 % du prix de la marchandise mise en vente.\nLe prix des patentes se calcule de la manière suivante :\nPremière catégorie : 1 % de la valeur de la marchandise mise en vente\npour la durée de la patente (maximum 30 jours).\nPour les patentes de 2 à 30 jours :\nDeuxième catégorie : 0,5 % x le nombre de jours (montant maximum de\n2 1'500 francs par mois).\nTroisième catégorie : 0,25 % x le nombre de jours (montant maximum de 750\n2 francs par mois).\nSeuls les jours d'activité sont pris en compte pour le calcul du\nprix de la patente. Le réapprovisionnement en marchandise est interdit\npendant la durée de la validité de celle-ci. Est considérée comme temporaire toute activité dont la durée ininterrompue ne dépasse pas 30 jours\n(art.5 et 7 du règlement).\nEn l'espèce, l'intimé s'est livré à un déballage de 2 fois 6\njours. Les marchandises mises en vente valent environ 30'000 francs. On\nlui a appliqué le taux de la première catégorie, de sorte que le prix de\nsa patente s'élevait à 300 francs. Si on lui avait appliqué le taux de la\nseconde catégorie, le prix de la patente se serait élevé alors à 450\nfrancs. L'intimé ne peut par conséquent, dans le cas concret, se prévaloir\nd'une inégalité de traitement dont il aurait été victime; l'analyse des\nautres hypothèses à laquelle s'est livré le premier juge déborde par ailleurs le cadre restreint du contrôle concret auquel doit se limiter le\npouvoir d'examen des tribunaux dans le cadre préjudiciel. Il s'ensuit que\nle jugement entrepris doit être cassé pour cette première raison.\nLe premier juge a également retenu que la taxe de déballage\navait un caractère prohibitif si elle était exigée pour un seul jour. Ici\naussi, on doit constater que le premier juge a outrepassé son pouvoir\nd'examen en examinant une hypothèse différente de celle du cas d'espèce,\nsoit celle où la taxe est exigée pour un jour de déballage, alors que dans\nle cas particulier elle l'était pour six jours. Le jugement attaqué doit\négalement être cassé sur ce point. Enfin, et toujours pour les mêmes\nmotifs, le premier juge ne pouvait tenir pour réalisée en la cause une\natteinte à la liberté de l'industrie et du commerce puisque, pour conclure\nà une telle violation d'un droit constitutionnel, il s'est fondé sur une\nsituation supputée qui n'était pas celle de l'intimé.\n4. Le jugement entrepris doit dès lors être cassé dans la mesure où\nil déclare inconstitutionnel l'article 39 de la loi sur la police du commerce.\n5. Vu le sort du recours, il n'y a pas besoin de trancher le grief\ndu ministère public relatif aux dispositions applicables : ainsi que le\nrelève le jugement attaqué, le comportement du recourant constitue une\ncontravention relevant de l'article 90 de la loi sur le commerce, quelles\nque soient les dispositions enfreintes; le ministère public ne prétend pas\npar ailleurs que l'amende à prononcer pour une infraction à l'article 28\nlitt.b de la loi doive être plus importante que celle encourue pour violation de l'article 39.\n6. L'intimé a ainsi enfreint les articles 39 et 90 de la loi\ncantonale sur la police du commerce. La Cour est en mesure de statuer au\nfond (art.252 al.2 litt.b CPP). Pour fixer la peine, il y a lieu de\nretenir que l'intimé ne s'est mis en contradiction avec la loi sur la\npolice du commerce que pour provoquer une décision des autorités, contre\nlaquelle il puisse faire usage des voies de recours usuelles, et mettre\nainsi en oeuvre le contrôle préjudiciel de la constitutionnalité de la loi\ncantonale ainsi que le droit fédéral le lui permet. Il se justifie dans"}