{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6073_1995-01-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=140&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=55&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e903f310401874c0f5e31d9cf8fd3121"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6073", "INT.1995.148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6073 (INT.1995.148)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrôle de la constitutionnalité d'une loi cantonale par le juge pénal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:09", "Checksum": "67c1bcc7a1382444cbf5ac35cc09ddac", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.01.1995 CCP.1994.6073 (INT.1995.148)\nRegeste:\nContrôle de la constitutionnalité d'une loi cantonale par le juge pénal.\n\nA. Une nouvelle loi cantonale sur la police du commerce a été adoptée en date du 30 septembre 1991. La novelle soumet, en son article 39,\nl'autorisation d'exercer une activité relevant du commerce ambulant ou\ntemporaire au paiement d'une redevance fixée en fonction du prix affiché\nde la marchandise mise en vente ou des services offerts. Cette redevance\nest en principe de 10 à 100 francs par jour, ou de 250 à 1'500 francs pour\ntrente jours. Elle est toutefois de 10 à 250 francs par jour pour les activités foraines (art.39 al.2 litt.a), de 1 % du prix affiché de la marchandise mise en vente lorsque celui-ci dépasse 10'000 francs (art.39 al.2\nlitt.b) et de 2 % du chiffre d'affaires réalisé pour les camions-magasins\n(art.39 al.2 litt.c).\nB. P., président de l'association des commerçants ambulants de la rue du Bassin, à Neuchâtel, a participé au dépôt d'une pétition demandant un moratoire et une révision de la loi en raison des\naugmentations de taxes qui en découlent. En réponse à cette pétition, le\nConseil d'Etat, par le chef du Département de la justice, de la santé et\nde la sécurité, lui a fait savoir que les marchands installés à l'année à\nla rue du Bassin n'étaient pas soumis aux articles 37 ss de la loi sur la\npolice du commerce, considérés comme des \"commerçants à part entière\".\nMais P. n'exerce pas uniquement ses activités de marchand\nambulant à la rue du Bassin. Comme il estime inadmissible, malgré la réponse du Conseil d'Etat, la taxe prévue par l'article 39 de la loi sur la\npolice du commerce, il a refusé à deux reprises, entre les 26 et 31 juillet 1993 puis entre les 11 et 16 octobre 1993, de remplir la formule de\ndemande d'octroi d'une patente de déballage pour un stand qu'il avait installé à Marin-Centre. Les droits éludés s'élèvent à 300 francs chaque\nfois. Son refus a fait l'objet de deux mandats de répression pour infractions aux articles 39 et 90 de la loi ainsi que 1er de son règlement\nd'exécution concernant le commerce ambulant ou temporaire, auxquels il a\nfait opposition, ce qui a entraîné son renvoi devant les juridictions pénales ordinaires.\nC. Par jugement du 19 avril 1994, le Tribunal de police du district\nde Neuchâtel a acquitté P.. Le tribunal a considéré en bref\nque si la taxe prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce\nn'était pas contraire à la Constitution fédérale dans son principe, le\ntarif institué par ce même article conduisait à des inégalités de traitement inadmissibles, avait un caractère protectionniste, pouvait revêtir un\ncaractère prohibitif dans certains cas et était contraire à la liberté du\ncommerce et de l'industrie.\nD. Le ministère public recourt contre ce jugement pour fausse application de la loi au sens de l'article 242 ch.1 CPP. Il soutient d'abord\nque le premier juge n'avait pas à mettre en question la validité de la\nredevance prévue à l'article 39 de la loi sur la police du commerce; selon\nlui, le fait de contester celle-ci dans son principe ou dans sa quotité\nn'a pas pour effet de soustraire le commerce ambulant au régime de l'autorisation prévue à l'article 28 litt.b de ladite loi, disposition à laquelle le premier juge aurait dû d'office étendre la prévention en application\nde l'article 211 CPP. Le recourant conteste ensuite le fait que la réglementation sur la police du commerce soit source de discriminations injustifiées pour des motifs qui seront examinés ci-dessous dans la mesure utile. Il conclut à la cassation avec ou sans renvoi du jugement attaqué sous\nsuite de frais et dépens.\nE. Le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne\nprésente pas d'observations sur le pourvoi.\nL'intimé conclut au rejet du recours sous suite de frais.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Alors que les règles normatives fédérales échappent presque complètement au contrôle judiciaire de leur conformité avec la Constitution\nfédérale, les règles cantonales sont sujettes à ce contrôle aussi bien par\nvoie d'action (recours de droit public) que par voie d'exception (Aubert,\nTraité de droit constitutionnel, no 459). Le contrôle par voie de recours\nde droit public s'opère dans les 30 jours dès la communication, selon le\ndroit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués (art.89 al.1 OJ).\nLe contrôle préjudiciel s'opère à l'occasion d'une décision fondée sur\nl'acte normatif dont la conformité avec le droit fédéral est litigieuse.\nSelon une jurisprudence ancienne et bien établie, les tribunaux cantonaux\nsont tenus de procéder à cet examen préjudiciel lorsqu'un particulier soulève par voie d'exception ce moyen dans un recours formé contre une décision d'application d'une norme cantonale (Andreas Auer, La juridiction\nconstitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, p.268 ss\net les références). Rien n'empêche toutefois les tribunaux cantonaux de\ns'imposer une retenue, et de refuser d'appliquer une loi cantonale pour\nviolation du droit fédéral, uniquement si cette violation est manifeste et\nrésulte clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral; ce dernier\npoint de vue - qui ne fait pas l'unanimité - se justifie notamment par le\nfait que les décisions des tribunaux cantonaux, dans la mesure où elles\nadmettent le recours du particulier, sont le plus souvent de dernière instance, de sorte que l'appréciation de la loi incriminée ne peut plus être\ndirectement examinée par le Tribunal fédéral (Auer, op.cit., p.270).\nLe devoir de vérifier la constitutionnalité des lois cantonales\ns'impose à tous les ordres cantonaux de tribunaux, y compris au juge pénal\n(Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2ème éd., Lausanne, 1994, no\n68, p.31 et les références). Il s'agit là toutefois uniquement d'un con-"}