En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une négligence en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveiller suffisamment tôt le matin du 3 février 1994. La question de savoir si cette négligence et l'absence qu'elle a entraînée constituent ou non une faute au sens de l'article 221 al.3 CPP doit être examinée à la lumière des principes posés par la jurisprudence précitée. Dans sa demande de relief, le recourant a expliqué qu'il avait pris la veille des somnifères pour s'endormir car il était terriblement angoissé par le fait qu'il allait être jugé le lendemain.