Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut dès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter à des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être privé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p.125, 1982 p.88). b) En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une négligence en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveiller suffisamment tôt le matin du 3 février 1994.