La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la mesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel ou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.110, p.198). Ce principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre malgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être renvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP.