Le requérant doit prouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience de jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence, l'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu sur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est un des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst.féd. et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 113 Ia 227, p.230, cons.2a;