Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. Même si elle est succincte, sa motivation apparaît par ailleurs suffisante. 2. a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du jugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de l'article 221 al.3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la Cour de cassation peut en principe revoir librement.