tribunal correctionnel a ainsi considéré que M. n'avait pas été empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part. D. M. conteste cette décision. Sans qu'il le dise clairement, il pense son excuse valable et se réfère implicitement au fait qu'il n'a pu se réveiller à temps pour participer à l'audience du 3 février 1994. E. Tant le président du tribunal correctionnel que le représentant du ministère public concluent au rejet du recours pour autant qu'il puisse être considéré comme recevable. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.