C. Le 4 mars 1994, le président du tribunal correctionnel a rejeté sa requête, constatant qu'il avait fait défaut tant à l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement, à laquelle il avait été régulièrement cité, que l'excuse qu'il invoque, soit d'avoir été incapable de se réveiller à temps et de s'être ainsi présenté avec plus d'une heure dix de retard, ne peut être prise en considération, du moment qu'il avait largement le temps de se présenter à l'heure fixée, l'audience étant fixée à 10 heures, que par ailleurs des démarches avaient été entreprises pour tenter de faire amener le prévenu à l'audience, mais ceci en vain.