{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1994-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6057_1994-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=444&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "ff11ff0991a83ad00920c5534c4a938d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6057", "INT.1996.463"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 29.04.1994 CCP.1994.6057 (INT.1996.463)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Relief. 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Le 4 mars 1994, le président du tribunal correctionnel a rejeté\nsa requête, constatant qu'il avait fait défaut tant à l'audience préliminaire qu'à l'audience de jugement, à laquelle il avait été régulièrement\ncité, que l'excuse qu'il invoque, soit d'avoir été incapable de se réveiller à temps et de s'être ainsi présenté avec plus d'une heure dix de retard, ne peut être prise en considération, du moment qu'il avait largement\nle temps de se présenter à l'heure fixée, l'audience étant fixée à 10 heures, que par ailleurs des démarches avaient été entreprises pour tenter de\nfaire amener le prévenu à l'audience, mais ceci en vain. Le président du\ntribunal correctionnel a ainsi considéré que M. n'avait pas\nété empêché de se présenter aux débats sans faute de sa part.\nD. M. conteste cette décision. Sans qu'il le dise\nclairement, il pense son excuse valable et se réfère implicitement au fait\nqu'il n'a pu se réveiller à temps pour participer à l'audience du 3 février 1994.\nE. Tant le président du tribunal correctionnel que le représentant\ndu ministère public concluent au rejet du recours pour autant qu'il puisse\nêtre considéré comme recevable.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable. Même si elle est succincte, sa motivation apparaît\npar ailleurs suffisante.\n2. a) Lorsqu'il est prononcé par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné en a demandé le relief dans les 10 jours où il a eu connaissance du\njugement et s'il établit qu'il a été empêché de se présenter aux débats\nsans faute de sa part (art.221 al.3 CPP). La notion de faute au sens de\nl'article 221 al.3 CPP constitue une notion juridique indéterminée que la\nCour de cassation peut en principe revoir librement. Le requérant doit\nprouver ou tout au moins rendre vraisemblable que son absence à l'audience\nde jugement ne peut lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence,\nl'administration de cette preuve ne doit pas être soumise à des exigences\ntrop strictes (RJN 4 II 134), car le droit pour tout accusé d'être entendu\nsur tous les chefs d'accusation avant d'être condamné définitivement est\nun des droits fondamentaux de la défense, garanti par l'article 4 Cst.féd.\net l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 113\nIa 227, p.230, cons.2a; Dominique Poncet, La protection de l'accusé par la\nConvention européenne des droits de l'homme, Genève, 1977, p.113-144, ainsi que la jurisprudence citée). La procédure de jugement par défaut a ainsi un caractère exceptionnel. Le législateur a voulu éviter dans toute la\nmesure du possible qu'un prévenu renvoyé devant un tribunal correctionnel\nou devant la Cour d'assises soit jugé in absentia (BGC, vol.110, p.198).\nCe principe découle des articles 220 et 221 CPP, qui prévoient qu'un prévenu ne sera jugé par défaut que s'il n'a pas été possible de le joindre\nmalgré les mesures prises à cet effet et si les débats ne peuvent être\nrenvoyés (RJN 4 II 134). Le respect de ce principe dicte une interprétation restrictive de la notion de faute de l'article 221 al.3 CPP. Il faut\ndès lors considérer que seul celui qui renonce délibérément à se présenter\nà des débats, dont il connaît le lieu et la date, ou qui d'une autre manière démontre incontestablement qu'il n'entend pas y participer peut être\nprivé du droit d'être jugé contradictoirement (RJN 1989 p.125, 1982 p.88).\nb) En l'espèce, il est indéniable que le recourant a commis une\nnégligence en omettant de prendre des mesures suffisantes pour se réveiller suffisamment tôt le matin du 3 février 1994. La question de savoir si\ncette négligence et l'absence qu'elle a entraînée constituent ou non une\nfaute au sens de l'article 221 al.3 CPP doit être examinée à la lumière\ndes principes posés par la jurisprudence précitée. Dans sa demande de relief, le recourant a expliqué qu'il avait pris la veille des somnifères\npour s'endormir car il était terriblement angoissé par le fait qu'il allait être jugé le lendemain. Dans son recours, il allègue s'être trouvé à\ncette période-là dans une situation personnelle perturbée en raison d'importantes difficultés d'ordre psychique, physique, relationnel et financier. Au vu du dossier, ces circonstances n'apparaissent pas invraisemblables et peuvent expliquer son absence à l'audience. Le fait qu'il se soit,\ndès son réveil, directement rendu au tribunal indique qu'il n'entendait\npas délibérément renoncer à se présenter aux débats. Il démontre au contraire qu'il entendait bien y participer.\nDans ces conditions, le juge ne pouvait sans autre admettre que\nl'absence du recourant devait être considérée comme gravement fautive,\nquand bien même le président du tribunal correctionnel a, avec raison,\nfait téléphoner, sans succès, tout d'abord au Foyer X., à La Chaux-\nde-Fonds, où résidait le prévenu à ce moment-là, puis chez son employeur.\nCet élément ne change toutefois évidemment rien au caractère fautif ou non\ndu comportement du recourant. Compte tenu de l'interprétation restrictive\nde la notion de faute s'agissant de l'absence du prévenu à son jugement,\nil y a ainsi lieu d'admettre que celui-ci n'a pas renoncé délibérément à\nse présenter aux débats et de considérer qu'il ne pouvait être privé de\nson droit d'être jugé contradictoirement.\n3. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision entreprise"}