tructions à L. quant à une totale ou partielle abstention de conduite d'un véhicule automobile. A elle seule, l'attitude du recourant, constatée par le gendarme sur les lieux de l'accident, ne devait pas permettre de s'écarter des conclusions du Dr R.. Quant à l'avis du médecin cantonal, il nécessitait une administration de preuves complémentaires, dans la mesure où on doit en déduire que la phase du traitement joue un rôle et qu'il convient, dans le cas concret, de connaître l'avis du médecin responsable qui suivait le prévenu quant à la consommation simultanée de Truxal et de méthadone. Les constatations de fait du premier juge sont également arbitraires, dans la