car une constatation de fait manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la Constitution fédérale. c) En l'espèce, le premier juge, pour apprécier la situation, disposait du témoignage d'un gendarme, du rapport d'un médecin et de l'avis du médecin cantonal (avis à propos duquel il convient de mentionner que la Doctoresse B. ne connaissait que l'âge, la taille et le poids de L.). Le prévenu avait déclaré en audience avoir reçu la méthadone au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT). Il a déclaré qu'il s'y rendait chaque jour. Quant au Taractan (ou Truxal), le prévenu l'aurait également reçu au CPTT.