RJN IV II 159, 5 II 112, 7 II 4). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves (art.224 CPP), le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe de l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales (RJN 3 II 97). L'arbitraire constitue ainsi la seule limite au libre pouvoir d'appréciation des preuves dont disposent les juridictions de première instance (RJN 5 II 227, 6 II 8, 7 II 4), car une constatation de fait manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la Constitution fédérale. c)