{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6040_1995-01-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=141&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fe5277fb43f20fd8627913005f5272d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6040", "INT.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.01.1995 CCP.1994.6040 (INT.1995.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Personne au bénéfice d'un traitement à la méthadone impliqué dans un accident de voiture."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:06", "Checksum": "c3421a51d8b15767097e557409d1ed87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.01.1995 CCP.1994.6040 (INT.1995.149)\nRegeste:\nPersonne au bénéfice d'un traitement à la méthadone impliqué dans un accident de voiture.\n\n\nconstatations de fait du premier juge lient la Cour de cassation pénale, à\nmoins qu'elles ne soient manifestement erronées ou arbitraires, c'est-à-\ndire contraires à une pièce probante du dossier ou à la notoriété publique, ou encore évidemment fausses (art.251 al.2 CPP; RJN IV II 159, 5 II\n112, 7 II 4). En disposant que le tribunal apprécie librement les preuves\n(art.224 CPP), le législateur neuchâtelois a entendu consacrer le principe\nde l'intime conviction du juge et écarter le système des preuves légales\n(RJN 3 II 97). L'arbitraire constitue ainsi la seule limite au libre pouvoir d'appréciation des preuves dont disposent les juridictions de première instance (RJN 5 II 227, 6 II 8, 7 II 4), car une constatation de\nfait manifestement erronée constitue une violation de l'article 4 de la\nConstitution fédérale.\nc) En l'espèce, le premier juge, pour apprécier la situation,\ndisposait du témoignage d'un gendarme, du rapport d'un médecin et de\nl'avis du médecin cantonal (avis à propos duquel il convient de mentionner\nque la Doctoresse B. ne connaissait que l'âge, la taille et le poids\nde L.). Le prévenu avait déclaré en audience avoir reçu la méthadone au Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie (CPTT).\nIl a déclaré qu'il s'y rendait chaque jour. Quant au Taractan (ou Truxal),\nle prévenu l'aurait également reçu au CPTT. Le rapport du Dr R., qui\na examiné L. près de deux heures après l'accident, ne mentionne\naucun signe d'ataxie. Il relève en outre un état de conscience et une\norientation dans le temps et l'espace que le médecin a jugés en ordre, une\naffectivité adéquate et une appréciation de la situation de l'accident\nadaptée. Quant au contact, le médecin le décrit comme oppositionnel alors\nqu'il avait à choisir entre ce terme et \"collaborant\", \"compréhensif\" et\n\"égaré\". En conclusion, le Dr R. a considéré que L. était\ndiscrètement sous l'influence de stupéfiants et de médicaments psychotropes. Ainsi, à l'hôpital, le recourant ne présentait plus les signes d'égarement constatés par le gendarme F. lors de son arrivée sur les\nlieux de l'accident, environ une heure trente auparavant. Le rapport du\nmédecin cantonal relève que le Taractan ou Truxal consommé par le recourant était vraisemblablement donné comme traitement d'entretien à long\nterme. Pour la Doctoresse B., une dose de 15 mg est une dose relativement faible. Selon le rapport, une certaine tolérance se développe au\ncours du traitement quant à l'effet sédatif immédiat du médicament. Le\nrapport relève en outre que les effets de l'absorption de méthadone sont\nforts différents pour un toxicomane et pour un non toxicomane. La Doctoresse B. a consulté le Dr P., directeur du Drop In, et retransmet\ndans son rapport son avis selon lequel les patients sous méthadone seraient \"mieux\" que ceux qui s'injectent de l'héroïne et donc nettement\nmoins dangereux en voiture. Le médecin cantonal conclut en déclarant qu'il\nn'y a pas de contre-indication, en soi, à conduire un véhicule lorsque\nl'on est sous méthadone, tout en précisant que, pour être très rigoureux,\non pourrait s'assurer que le toxicomane ne reprenne le volant que lorsque\nl'on a trouvé la dose adéquate d'entretien. La Doctoresse B. ne se\nprononce pas sur l'effet, dans le cas concret, de la prise simultanée de\n50 mg de méthadone et de 15 mg de Truxal.\nDu dossier, il résulte que le recourant n'a pas commis de faute\nde circulation dont on pourrait déduire la vraisemblance de la diminution\nde l'état de conscience.\nLe jugement attaqué se fonde sur le témoignage du gendarme\nF. pour en déduire que L. ne présentait pas toutes les\nqualités physiques et psychiques nécessaires pour conduire et, qu'au point\nde vue subjectif, il devait le savoir \"puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du Taractan\".\nEn retenant une incapacité de conduire, tant objectivement que\nsubjectivement, le premier juge a apprécié arbitrairement tant le rapport\ndu Dr R. que l'avis de la Doctoresse B.. Le jugement retient que\n50 mg de méthadone est une dose relativement élevée alors que rien, dans\nle dossier, ne confirme cet avis qui relève du domaine de la médecine et\nqu'au contraire l'avis du médecin cantonal parle de dose quarante fois\nsupérieure chez certains toxicomanes. La combinaison de la méthadone et du\nTruxal, dans le cas d'espèce et en fonction des quantités consommées n'est\npas non plus examinée. Le premier juge retient également la consommation\nd'héroïne sans dire si cette substance, consommée un ou deux jours auparavant, peut encore avoir eu une influence sur les capacités de conduire de\nL. le 7 juin 1992 à 13 h 50.\nDu dossier et des débats, il résulte que L. paraît\navoir reçu tant la méthadone que le Truxal au CPTT. Le médecin responsable\ndu traitement et le personnel du CPTT n'ont pas été entendus par le premier juge et l'on ignore si le traitement en était à sa phase initiale ou\nsi, de l'avis du médecin responsable, la dose adéquate d'entretien avait\nété trouvée et si ce médecin ou ses collaborateurs avaient donnés des instructions à L. quant à une totale ou partielle abstention de\nconduite d'un véhicule automobile.\nA elle seule, l'attitude du recourant, constatée par le gendarme\nsur les lieux de l'accident, ne devait pas permettre de s'écarter des conclusions du Dr R.. Quant à l'avis du médecin cantonal, il nécessitait\nune administration de preuves complémentaires, dans la mesure où on doit\nen déduire que la phase du traitement joue un rôle et qu'il convient, dans\nle cas concret, de connaître l'avis du médecin responsable qui suivait le\nprévenu quant à la consommation simultanée de Truxal et de méthadone. Les\nconstatations de fait du premier juge sont également arbitraires, dans la"}