{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1994-6040_1995-01-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=141&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=64&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fe5277fb43f20fd8627913005f5272d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1994.6040", "INT.1995.149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.01.1995 CCP.1994.6040 (INT.1995.149)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Personne au bénéfice d'un traitement à la méthadone impliqué dans un accident de voiture."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:16:06", "Checksum": "c3421a51d8b15767097e557409d1ed87", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 04.01.1995 CCP.1994.6040 (INT.1995.149)\nRegeste:\nPersonne au bénéfice d'un traitement à la méthadone impliqué dans un accident de voiture.\n\nA. Le dimanche 7 juin 1992, à 13 h 50, un accident de la circulation s'est produit à l'intersection de la rue du Parc et de la rue de\nl'Abeille à La Chaux-de-Fonds. M. circulait au volant de sa\nvoiture sur la rue de l'Abeille en direction du nord. A l'intersection\navec la rue du Parc, il n'a pas accordé la priorité de droite à la voiture\nconduite par L., qui roulait sur la rue du Parc en direction\nouest. Une collision s'est produite, l'avant de l'automobile de\nL. heurtant le flanc droit de celle de M..\nB. Cinquante minutes avant l'accident, L. avait absorbé\n50 mg de méthadone ainsi qu'un comprimé de Taractan de 15 mg. Ces substances lui avaient été remises par le Centre de prévention et de traitement\nde la toxicomanie à La Chaux-de-Fonds. L. avait également pris\nde l'héroïne un ou deux jours avant l'accident.\nArrivée sur les lieux de l'accident, la police constata que\nL. présentait un état d'égarement total, qu'il chancelait et\nqu'il cherchait à se rendre chez son beau-père, vraisemblablement pour\néchapper à tout contrôle.\nC. L. a affirmé qu'il se sentait en état de conduire, les\ntroubles de comportement constatés par la police venant du choc lié à\nl'accident, en particulier de voir son passager couvert de sang.\nL'examen médical pour personnes suspectes d'être sous l'influence de stupéfiants a révélé que le recourant se trouvait discrètement sous\nl'influence de stupéfiants et de médicaments psychotropes. En outre,\nl'état de conscience, l'orientation dans le temps et l'appréciation de la\nsituation de l'accident du recourant ont été qualifiés par le Dr R.,\nauteur du rapport médical, comme étant normaux.\nUn échantillon du sang et de l'urine de L. a été envoyé à l'Institut de médecine légale de l'Université de Lausanne. L'analyse effectuée par cet institut révèle la présence de morphine et de codéine ainsi que de méthadone dans l'urine du recourant. Dans le sang, seule la morphine a été détectée.\nD. Le tribunal de première instance s'est adressé au médecin cantonal, afin de connaître les effets de la méthadone et du Taractan sur la\ncapacité de conduire un véhicule. Dans un rapport du 21 juin 1993, le Dr\nB., médecin cantonal, relève qu'il n'y a pas de contre-indica-\ntion, en soi, à conduire un véhicule lorsque l'on se trouve sous méthadone, mais ajoute qu'il s'agirait peut-être, si l'on voulait être très\nrigoureux, de s'assurer qu'un toxicomane chez lequel on initie un traitement à la méthadone ne reprenne le volant que lorsque la dose adéquate\nd'entretien a été trouvée. Le Dr B. souligne encore que les toxicomanes sous méthadone ont souvent la fâcheuse propension à la mélanger à\nd'autres médicaments psychotropes.\nE. Dans son jugement du 23 novembre 1993, le Tribunal de police du\ndistrict de La Chaux-de-Fonds a estimé que L. ne présentait pas\ntoutes les qualités physiques et psychiques nécessaires pour prendre le\nvolant le 7 juin 1992 et qu'il aurait dû s'en abstenir. Le tribunal a retenu qu'une consommation de 50 mg de méthadone, dose relativement élevée,\nconjuguée avec l'absorption d'un neuroleptique, lequel provoque un ralentissement psychomoteur, était de nature à provoquer chez le recourant un\nétat incompatible avec la conduite d'un véhicule à moteur, ce d'autant\nplus qu'il avait consommé peu de temps auparavant de l'héroïne. Ces considérations sont confirmées, selon le tribunal de première instance, par le\nfait que le gendarme présent sur les lieux de l'accident a relevé que\nL. se trouvait dans un état d'égarement total, lequel ne pouvait\nêtre uniquement dû au choc émotionnel consécutif à l'accident.\nEn conséquence, le tribunal a retenu que L. se trouvait dans un état ne lui permettant pas de conduire, qu'il devait le savoir, puisqu'il avait consommé de l'héroïne, de la méthadone et du\nTaractan, et qu'en prenant le volant dans ces circonstances, il avait, par\nune faute grave, mis en danger sérieusement la sécurité des autres usagers\nde la route. L. a ainsi contrevenu aux articles 31/2, 90/2 LCR\nainsi que 2/1 OCR et a été condamné à une peine de 14 jours d'emprisonnement assortie du sursis. Le tribunal a encore dit que cette peine était\ncomplémentaire à celle prononcée le 18 mars 1993 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds.\nF. L. se pourvoit en cassation contre ce jugement. Il\nconclut à la cassation du jugement rendu par le Tribunal de police de La\nChaux-de-Fonds le 23 novembre 1993 et à la mise à la charge de l'Etat des\nfrais de la procédure de première et seconde instance. Il fait valoir que\nla constatation des faits et l'appréciation des preuves par le premier\njuge sont arbitraires, qu'aucune preuve de l'inaptitude du recourant à\nconduire au moment des faits n'a été apportée. Se basant sur le rapport du\nDr R. et sur l'avis du médecin cantonal, le recourant considère que\nsa condamnation est totalement injustifiée et qu'il y a eu fausse application de l'article 31/2 LCR.\nInvoquant le fait que les 14 jours d'emprisonnement prononcés\ndans le jugement entrepris sont qualifiés de complémentaires à une peine\ninfligée dans un jugement qui a été entre-temps annulé, le recourant estime que les règles de la procédure ont été violées et que le jugement entrepris doit être annulé pour cette raison également.\nG. La présidente suppléante du Tribunal du district de La Chaux-de-\nFonds ne formule pas d'observations et conclut au rejet du recours. Le\nprocureur général n'a pas d'observations à formuler.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. a) Le recourant s'en prend à l'appréciation du premier juge en\nvertu de laquelle il était dans un état ne lui permettant pas de conduire\nun véhicule.\nb) Conformément à la loi et à une jurisprudence constante, les"}